Article 6 du Règlement (CE) 1276/2008 du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

1.  Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l’article 1er sont introduites.

Le taux s’applique par:

a) bureau de douane d’exportation;

b) année civile; et par

c) secteur de produits.

2.  L’État membre peut toutefois choisir:

a) de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire;

b) de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits.

3.  En cas d’application du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), lorsqu’un bureau de douane d’exportation accepte moins de vingt déclarations d’exportation visées au paragraphe 1 par an et par secteur, au moins une déclaration d’exportation par secteur de produits doit faire l’objet d’un contrôle physique.

Cette disposition ne s’applique pas si le bureau de douane n’a pas contrôlé les deux premières déclarations en fonction des résultats de son analyse des risques prévue à l’article 11 et qu’aucune autre exportation n’est effectuée par la suite dans ce secteur de produits.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:

a) un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits;

b) en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours.

5.  Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.

6.  Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des déclarations d’exportation pour les contrôles physiques qui concernent:

a) soit une quantité n’excédant pas:

i) 25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii) 5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;

iii) 2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

b) soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.

7.  Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.