1. Lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel du produit et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants, le bureau de douane d’exportation doit vérifier cette désignation selon la nature du produit.
2. Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses. Si le taux de la restitution ou d’autres montants dépendent de la teneur d’une composante particulière, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs en vue d’une analyse de la composition par un laboratoire accrédité ou officiellement agréé.
Lorsque le même exportateur exporte régulièrement un produit avec le même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation ou de la nomenclature combinée et que le taux de la restitution dépend de la teneur en une composante particulière, le bureau de douane d’exportation n’est tenu de prélever, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques sur cet exportateur pour autant que les tests de laboratoire n’aient révélé aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR, sur le montant brut de la restitution au cours des six derniers mois en ce qui concerne cet exportateur. Si les analyses du laboratoire révèlent, en ce qui concerne l’exportateur concerné, un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR sur le montant brut de la restitution, le bureau de douane d’exportation prélève des échantillons pour tous les contrôles physiques effectués sur cet exportateur au cours des six mois suivants.
3. Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières peuvent prendre afin de garantir que les produits quittent le territoire douanier dans le même état qu’au moment de l’autorisation d’exportation.
4. Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire.
5. Les contrôles physiques sur les produits en vrac, les produits emballés et les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe I du traité sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.