1. Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.
2. Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.
3. Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.