Article 40 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   Les indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines. 2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires suivantes peuvent apparaître en dehors du champ visuel visé audit paragraphe:

a) 

les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances visés à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011, lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique;

b) 

l’indication de l’importateur;

c) 

le numéro du lot; et

d) 

la date de durabilité minimale.

3.   La taille des caractères des indications visées au paragraphe 1 du présent article et à l'article 41, paragraphe 1, doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé.