1. Les demandes d'accès à des installations de service et d'utilisation de services associés au transport ferroviaire peuvent être faites par les candidats.
2. Les candidats indiquent dans leurs demandes à quelle installation de service ils souhaitent avoir accès et/ou quel service associé au transport ferroviaire ils souhaitent. Les exploitants d'installations de service ne subordonnent pas l'accès à l'installation ou la fourniture d'un service associé au transport ferroviaire à l'obligation d'acheter d'autres services sans rapport avec le service demandé.
3. L'exploitant d'une installation de service accuse réception d'une demande dans les meilleurs délais. Lorsque la demande ne contient pas toutes les informations qui sont requises en vertu de la description de l'installation de service et nécessaires pour prendre une décision, l'exploitant de l'installation de service concernée informe le candidat et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes. À défaut de les communiquer en temps voulu, la demande peut être rejetée.