1. En application de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production dans le secteur du sucre est réduite par une différence égale à 498800 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2000/2001.
2. La différence visée au paragraphe 1 est répartie par produit et par région conformément à l'annexe I.
Après réduction par la différence, les quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sont ceux figurant à l'annexe II.
3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, les États membres établissent la différence qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l'application de cette différence, avant le 1er novembre 2000.
4. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 novembre 2000, les différences et les quotas A et B modifiés de chaque entreprise productrice établie sur leurs territoires.