Article 1 du Règlement (CE) 2073/2000 du 29 septembre 2000 portant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre des régimes d'importations préférentielles

1. En application de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production dans le secteur du sucre est réduite par une différence égale à 498800 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2000/2001.

2. La différence visée au paragraphe 1 est répartie par produit et par région conformément à l'annexe I.

Après réduction par la différence, les quantités de base servant pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sont ceux figurant à l'annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001, les États membres établissent la différence qui lui est propre, de même que son quota A et son quota B modifiés à la suite de l'application de cette différence, avant le 1er novembre 2000.

4. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 novembre 2000, les différences et les quotas A et B modifiés de chaque entreprise productrice établie sur leurs territoires.