Règlement (CE) 2007/2001 du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2007/2001 de la Commission du 12 octobre 2001 concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2001/2002.
(2) Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication.
(3) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95(4), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication.
(4) Afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de prévoir la limitation des marchés de destination aux zones I à VI, à l'exclusion de la Hongrie et de la Turquie, et à la zone VIII, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Suriname, de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6).
(5) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(8), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, du même règlement dispose qu'en pareil cas le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: