Par dérogation à l'article 147, les matières premières énumérées à l'annexe XXII ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un contrat.
Pour bénéficier du paiement, le demandeur souhaitant utiliser des terres mises en jachère pour y cultiver ces matières premières s'engage par déclaration écrite auprès de l'autorité compétente de son État membre, au moment de la présentation de sa demande de paiement, à ce que, en cas d'utilisation dans son exploitation agricole ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l'annexe XXIII.