1. Le demandeur utilise dans son exploitation:
a) une quantité de matière première au moins égale au rendement représentatif visé à l’article 26; ou
b) pour les matières premières pour lesquelles aucun rendement représentatif n’a été établi, toute la matière première récoltée.
Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires en vue de garantir le respect de l’obligation établie au premier alinéa, point b).
2. Le demandeur remet à l’autorité compétente, à une date fixée par les États membres, une déclaration de récolte contenant au moins les informations suivantes:
a) la date de la récolte;
b) les quantités de matière première récoltées.
3. En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, un demandeur peut, conformément à la procédure établie à l’article 72 du règlement (CE) no 796/2004, informer l’autorité compétente dont il relève qu’il ne sera pas en mesure de récolter ou d’utiliser tout ou partie de la matière première visée au paragraphe 1 du présent article. L’autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser la modification des quantités à utiliser dans l’exploitation.