1. Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).
Cette liste est soumise pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai de l'année de la récolte.
2. Le groupement de producteurs visé au paragraphe 1 ne peut effectuer la première transformation du tabac.
3. Un producteur de tabac ne peut appartenir à plusieurs groupements de producteurs.