Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 127, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 109 à 111. En outre, dans ce cas:
| — | les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, |
| — | lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités. |
En outre, ces dispositions doivent garantir que la partie des droits autre que celle visée à l'article 127, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 fasse l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.