1. Lorsque les calculs à effectuer en application des articles 105 à 112 aboutissent à des chiffres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.
2. Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section engendre des droits partiels à la prime, soit auprès d'un agriculteur, soit auprès de la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.
3. Lorsqu'un agriculteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 104 et du paiement à l'extensification visé à l'article 118.