Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 novembre 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Aux fins de l'application du chapitre 10 du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par:

a)

«pâturages permanents», les «pâturages permanents» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission;

b)

«cultures permanentes», les «cultures permanentes» au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission.

2.   Aux fins de l'application du premier paragraphe de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme terres en pâturage permanent en 2003:

a)

les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent

et

b)

les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003.

3.   Conformément au troisième alinéa de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne sont autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa dudit article que dans les conditions suivantes:

a)

Dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une «modification de la structure et/ou de la superficie admissible d'une exploitation, imposée par les autorités publiques», les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d'autres superficies devenues admissibles. Les superficies nouvellement déclarées admissibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne dépassent pas de plus de 5 % celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles;

b)

dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l'être, les États membres ne peuvent augmenter leur surface agricole totale admissible, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif, de plus de 0,1 % de leur superficie de base totale;

c)

lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l'échange de terres non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures contre des terres admissibles dans leurs exploitations, les États membres sont tenus de vérifier qu'aucune raison valable ne justifie le refus de ces échanges, notamment du point de vue du risque environnemental, et de prouver, dans un plan qui présenteront à la Commission, que la quantité totale de terres admissibles reste inchangée; ces échanges ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de la surface totale de terres arables admissibles dans l'exploitation. Les États membres doivent prévoir un système de notification et d'agrément préalable de ces échanges.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2008, n° 0702923
Annulation

[…] Vu le règlement CE n° 1973/2004 et notamment son article 51-2 ; […]

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2CJUE, n° C-489/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Prokurator Generalny contre Łukasz Marcin Bonda, 15 décembre 2011

[…] En vertu de son article 51, paragraphe 1, la charte des droits fondamentaux s'adresse «aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union» ( 14 ). […]

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