Article 2 du Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes;

b)  ►C1  «terres arables», les «terres arables» au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) no ►M1  796/2004 ◄ de la Commission ( 2 ); ◄

c) «cultures permanentes» , les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex060290 41), à l'exclusion des cultures pluriannuelles et des pépinières de cultures pluriannuelles;

d) «cultures pluriannuelles», les cultures des produits suivants et les pépinières de ces cultures pluriannuelles:



Code NC

 

0709 10 00

Artichauts

0709 20 00

Asperges

0709 90 90

Rhubarbe

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

1212 99 20

Canne à sucre

e)  ►C1  «pâturages permanents», les «pâturages permanents» au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no ►M1  796/2004 ◄ ; ◄

f) «pâturages», les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, les pâturages comprennent également les pâturages permanentes;

g) «vente», la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

h) «bail», le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

i) «transfert ou vente ou location de droits au paiement avec terres», la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, détenus par le cédant.

Dans le cas d'un bail, les droits au paiement et les hectares sont cédés à bail pour une période de même durée.

Le cas visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, où tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés, est considéré comme un cas de transferts de droits au paiement avec terres.

Le cas du transfert de droits au paiement sans terres visé à l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est considéré comme un cas de vente des droits au paiement sans terres;

j) «unité de production», au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d'un droit à la prime correspondant;

k) «agriculteur commençant à exercer une activité agricole» aux fins de l'article 37, paragraphe 2, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, toute personne physique ou morale n'ayant jamais exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d'une personne morale, la personne ou les personnes physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de la personne morale ne doit avoir pratiqué aucune activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité par la personne morale;

l) «pépinières» , les pépinières définies à l'annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission ( 3 ) concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.