Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies faisant l’objet de l’aide, à condition que sa destination finale principale soit la production de produits énergétiques dans le respect des dispositions des paragraphes 2 à 8.

2.  La betterave sucrière peut être cultivée sur les superficies visées au paragraphe 1, à condition que tout produit intermédiaire soit utilisé pour la production de produits énergétiques et que tout coproduit ou sous-produit contenant du sucre soit utilisé conformément au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil ( 30 ).

3.  Pour le chanvre, les dispositions de l’article 29 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission ( 31 ) et de l’article 33 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.

4.  Les États membres peuvent exclure du bénéfice de l’aide toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l’environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux.

5.  Les États membres sont autorisés à fixer une surface cultivée minimale pour toute matière première.

6.  La valeur économique des produits énergétiques issus de la transformation des matières premières est plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d’évaluation prévue à l’article 38, paragraphe 6, du présent règlement.

7.  Par dérogation au paragraphe 6, les fèves de soja peuvent être cultivées sur les superficies visées au paragraphe 1, à condition que tout produit intermédiaire autre que la farine de soja soit utilisé pour la production de produits énergétiques.

8.  L’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur.



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