1. Conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.
Pour la prime spéciale, pour le régime spécifique pour les génisses visé à l'article 114 et pour la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.
L’avance ne peut être versée qu’à partir du 16 octobre de l’année civile au titre de laquelle la prime est demandée.
2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l’exploitant a droit.