Article 154 du Règlement (CE) 1973/2004 du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

1.  Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.  La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 151, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.