1. Par dérogation à l’article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:
a) ►M16 utiliser des matières premières agricoles bien définies, à l’exception des grandes cultures répertoriées à l’annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003, dès lors que toutes les mesures de contrôle appropriées sont prises: ◄
i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;
ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;
b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .
L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur s’engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l’article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Les articles 147 à 164 s’appliquent mutatis mutandis.
3. L’État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l’utilisation directe de la matière première dans l’exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .