Règlement (CE) 1106/2001 du 30 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1106/2001 du Conseil du 30 mai 2001 étendant la période d'application du règlement (CEE) n° 3621/92 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries et du règlement (CE) n° 527/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun et portant introduction progressive des droits du tarif douanier commun lors de l'importation d'un certain nombre de produits industriels aux îles Canaries |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3621/92(2) et le règlement (CE) n° 527/96(3) ont expiré le 31 décembre 2000.
(2) La période transitoire pour l'introduction du tarif douanier commun sur les îles Canaries comme établie par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(4) a également expiré le 31 décembre 2000.
(3) En octobre et novembre 2000, les autorités espagnoles ont demandé de maintenir les mesures concernant le tarif douanier commun pour les îles Canaries au-delà de l'année 2000 et ont soumis une documentation justifiant cette demande.
(4) Au vu de cette demande, il a été décidé d'étendre la période transitoire établie par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1911/91 jusqu'au 31 décembre 2001.
(5) Le temps pour évaluer la documentation était insuffisant pour conclure définitivement si le maintien des mesures pour la période demandée est toujours justifié. Cependant, comme une suppression immédiate desdites mesures ne manquerait pas d'avoir un effet négatif sur la production locale, il est nécessaire d'assurer la continuité dudit régime. La période d'application des règlements (CEE) n° 3621/92 et (CE) n° 527/96 doit donc être étendue jusqu'au 31 décembre 2001.
(6) Une fois l'évaluation susmentionnée terminée, la Commission présentera, si nécessaire, une nouvelle proposition en tenant compte des objectifs de l'article 299, paragraphe 2, du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: