Règlement (CE) 77/98 du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 janvier 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 janvier 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil a conclu un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1), ci-après dénommé «accord»;
considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;
considérant que l'accord stipule que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent, dans les limites de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires ou dans le cadre de quantités de référence, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls; que l'accord spécifie déjà les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et l'augmentation annuelle des volumes, les droits applicables, les périodes et tout autre critère d'éligibilité; que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric et les adaptations résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'entraînent pas de changements sur le fond; que, pour des raisons de simplicité, il convient d'autoriser la Commission, assistée par le comité du code des douanes, à adopter les règlements d'application portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires et portant établissement d'une surveillance statistique communautaire des importations dans le cadre des quantités de référence ainsi que de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires des annexes des règlements d'application;
considérant que l'accord prévoit que la Communauté peut remplacer une quantité de référence par un plafond tarifaire équivalent lorsque cette quantité est dépassée; que, dans ces circonstances, il y a lieu de prévoir que la Commission adopte les mesures nécessaires;
considérant que, dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Communauté peut réintroduire, jusqu'à la fin de l'année civile, les droits de douane applicables aux pays tiers en ce qui concerne le produit concerné; que, afin de protéger l'intérêt des producteurs communautaires, il convient d'adopter très rapidement lesdites mesures; que l'accord prévoit que la Communauté peut suspendre un plafond tarifaire si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond; que l'accord prévoit également que la Communauté peut proroger pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond; qu'il y a lieu de prévoir que la Commission adopte rapidement ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: