Règlement (CE) 1605/2003 du 12 septembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 septembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1605/2003 de la Commission du 12 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 63, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 64, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Conformément à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les montants ainsi que les destinations pour les restitutions sont fixées de façon périodique en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits concernés et les disponibilités, et dans le commerce international, en ce qui concerne les prix de ces produits.
(3) En perspective de l'adhésion le 1er mai 2004 de la Lettonie et de Malte, il est approprié de supprimer les restitutions vers ces destinations dans le secteur vitivinicole dès le début de la campagne 2003/2004.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1175/2003(4), en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: