1. Outre les navires de pêche visés à l'article 27, les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches sont inscrits sur la liste ►M5 de l’Union ◄ des navires INN, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2. Le retrait de ces navires de la liste ►M5 de l’Union ◄ des navires INN dépend de la décision prise à leur égard par les organisations régionales de gestion des pêches concernées. 2. Chaque année, lorsqu'elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu'ils pratiquent des activités de pêche INN, la Commission les notifie aux États membres. 3. La Commission notifie rapidement aux États membres toute adaptation des listes visées au paragraphe 2 du présent article, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, et ce au moment où cette adaptation intervient. L'article 37 s'applique aux navires figurant sur les listes INN des organisations régionales de gestion des pêches ainsi adaptées à compter de la notification aux États membres.