1. L'importation, dans ►M5 l’Union ◄ , de produits de la pêche issus de la pêche INN est interdite. 2. En vue d'assurer le respect effectif de l'interdiction établie au paragraphe 1, les produits de la pêche ne sont importés dans ►M5 l’Union ◄ que lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de capture conformément au présent règlement. 3. Le certificat de capture visé au paragraphe 2 est validé par l'État du pavillon du navire de pêche ou des navires de pêche ayant réalisé les captures dont sont issus les produits de la pêche. Il est utilisé pour certifier que ces captures ont été effectuées conformément aux lois, aux réglementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables. 4. Le certificat de capture contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l'annexe II et est validé par une autorité publique de l'État du pavillon disposant des prérogatives nécessaires pour attester l'exactitude des informations. En accord avec les États du pavillon, dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4, le certificat de capture peut être établi, validé ou soumis par voie électronique ou être remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités.