1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités:
| a) | pêché sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; ou |
| b) | manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables au titre de l'article 6; ou |
| c) | pêché dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; ou |
| d) | exercé une pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite; ou |
| e) | utilisé des engins interdits ou non conformes; ou |
| f) | falsifié ou dissimulé son marquage, son identité ou son immatriculation; ou |
| g) | dissimulé, altéré ou fait disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête; ou |
| h) | entravé la mission des agents dans l'exercice de leur mission d'inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables; ou |
| i) | embarqué, transbordé ou débarqué du poisson n'ayant pas la taille requise, en violation de la législation en vigueur; ou |
| j) | procédé à des transbordements ou participé à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent règlement, en particulier ceux figurant sur la liste communautaire des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; ou |
| k) | exercé des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et bat pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou ne coopérant pas avec cette organisation selon les règles établies par celle-ci; ou |
| l) | qu'il n'a pas de nationalité et est donc un navire apatride, au sens du droit international. |
2. Ces activités visées au premier paragraphe sont considérées comme des infractions graves au sens de l'article 42 en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l'autorité compétente de l'État membre en tenant compte de critères tels que le dommage causé, sa valeur, l'étendue de l'infraction ou sa répétition.