Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de pêche concernée, mené une ou plusieurs activités:
a)énumérées à l’article 90, paragraphe 2, points a) à m), du règlement (CE) no 1224/2009; ou
b)considérées comme des infractions graves au sens de l’article 90, paragraphe 3, points a) à f) et points h), i), j), l) et n), du règlement (CE) no 1224/2009.