Règlement d’exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques
Version15 mars 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 mars 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 février 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 février 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Version du 15 mars 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 28, paragraphe 3, point a), son article 29, paragraphe 8, point a), son article 30, paragraphe 8, son article 32, paragraphe 5, son article 36, paragraphe 4, son article 38, paragraphe 9, son article 41, paragraphe 5, et son article 43, paragraphe 7,
considérant ce qui suit: