Règlement (CE) 3665/93 du 21 décembre 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire |
Décisions • 4
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[…] 24 À cet égard, il y a lieu de relever que les modalités de mise en œuvre de l'article 115, paragraphe 3, du code des douanes en cas de recours à l'exportation anticipée sont précisées à l'article 572 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO L 335, p. 1), selon lequel le changement de situation douanière s'effectue, «pour les produits compensateurs exportés, […]
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[…] ( 4 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO L 335, p. 1), ci-après le «règlement d'application».
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[…] 11 Le CDC (4) et ses mesures d'application (règlement n_ 2454/93 (5), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3665/93 (6)) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994, codifiant et abrogeant, pour l'essentiel, les nombreux règlements douaniers en vigueur auparavant. […] (6) – Règlement de la Commission du 21 décembre 1993, modifiant le règlement n_ 2454/93 (JO L 335, p. 1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,
considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;
considérant que des modifications sont intervenues en ce qui concerne respectivement certaines sous-positions des codes NC 0408, 2208 et 2710 et la désignation de certains organismes habilités à émettre des certificats;
considérant qu'il est opportun d'aligner les montants maximaux autorisés pour les envois pouvant donner lieu à l'établissement des formulaires APR ou EUR.2 utilisés dans les relations avec les républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ainsi qu'avec les territoires occupés;
considérant que la mise en œuvre de l'accord de coopération entre la Communauté et la république de Slovénie nécessite une adaptation des articles 120 à 140 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que les articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent les dispositions applicables en cas de déclaration en douane par procédé informatique; qu'il est apparu nécessaire de préciser davantage ces dispositions; qu'il convient de prévoir que toutes les autres formalités douanières peuvent également être accomplies en utilisant ces procédés; que ces règles particulières doivent cependant être réservées aux cas où seule la formalité accomplie par procédé informatique a les conséquences juridiques voulues;
considérant qu'il arrive que des marchandises qui se trouvent notamment placées dans une zone franche ou un entrepôt franc, en dépôt temporaire ou sous un régime suspensif soient déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises; qu'il convient de prévoir que la déclaration pour ce dernier régime soit invalidée à certaines conditions;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives à l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises à l'évolution des méthodes administratives; que, en relation avec la suppression des contrôles et des formalités aux frontières internes, il convient d'introduire plus de souplesse dans les contrôles administratifs aux bureaux de destination;
considérant qu'il est nécessaire, pour les besoins du contrôle douanier, d'aligner les dispositions relatives à l'utilisation de la lettre de voiture CIM et du bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire 1 du bulletin de remise TR;
considérant qu'il est apparu que les États membres appliquent des règles divergentes relatives à la situation douanière de marchandises abandonnées au profit du Trésor public ou saisies ou confisquées par les autorités compétentes; que, tant que ces marchandises ne sont pas mises en libre pratique, une dette douanière reste susceptible de naître à leur égard; qu'il convient donc d'arrêter des dispositions communautaires visant à assurer que ces marchandises n'entrent pas dans le circuit économique de la Communauté sans que soient acquittés les droits à l'importation;
considérant qu'il est nécessaire d'ajouter des cases à la liste des cases à remplir dans la déclaration en ce qui concerne le régime de l'entrepôt douanier afin d'harmoniser et de faciliter le contrôle, par les autorités douanières, des déclarations utilisées pour le régime de l'entrepôt douanier;
considérant qu'il convient d'adapter les dispositions spécifiques relatives aux garanties pour tenir compte des risques de fraude accrus pour certaines catégories de marchandises, afin de rendre ces dispositions plus contraignantes;
considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement (CEE) no 2454/93 les dispositions modifiant la réglementation communautaire en vigueur avant l'entrée en application dudit règlement;
considérant qu'il convient de corriger certaines erreurs et omissions qui se sont produites lors de la transposition de la réglementation en vigueur en dispositions d'application du code;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: