Règlement (CEE) 2865/85 du 14 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon et portant acceptation d'engagements de prix clôturant la procédure à l'égard de certaines importations des produits en CAUSE originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 octobre 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 octobre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 octobre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2865/85 de la Commission, du 14 octobre 1985, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon et portant acceptation d'engagements de prix clôturant la procédure à l'égard de certaines importations des produits en CAUSE originaires du Japon |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Ouverture de la Procédure
1) À la suite d'une plainte introduite par le comité européen des constructeurs d'instruments de pesage, la Commission a publié le 3 septembre 1983 un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon (2).
B. Mesures provisoires
2) La Commission a, par le règlement (CEE) no 757/84 (3), institué un droit antidumping provisoire à l'égard des importations précitées.
C. Poursuite de l'enquête
3) La Commission a avisé officiellement de l'institution de ce droit antidumping provisoire les exportateurs et importateurs qu'elle savait concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants et elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Tous les exportateurs connus et plusieurs plaignants ont fait connaître leur point de vue. L'un d'entre eux ainsi que deux plaignants ont demandé et obtenu d'être entendus.
4) L'un des exportateurs a demandé la prorogation de deux mois de la durée de validité du droit antidumping provisoire.
5) Plusieurs plaignants ont fait valoir que, à l'issue de l'enquête préliminaire menée par la Commission, des éléments nouveaux sont apparus, remettant en cause les conclusions provisoires de l'enquête, eu égard à ces nouveaux éléments de preuve.
6) La Commission a jugé les éléments de preuve présentés par les plaignants suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, compte tenu des éléments nouveaux et d'une période d'enquête actualisée, au lieu de soumettre au Conseil une proposition relative à des mesures définitives.
La Commission a ensuite publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis de continuation de la procédure antidumping concernant les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon (4). Le droit provisoire institué en mars 1984 est donc arrivé à expiration, sans que la conservation des garanties déposées ait été décidée.
7) La Commission a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. Quelques-uns des exportateurs et importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.
8) Aux fins de la poursuite de l'enquête, la Commission a demandé et obtenu des observations complémentaires écrites détaillées de la plupart des exportateurs et importateurs connus des principaux producteurs communautaires plaignants.
9) Quelques-uns des producteurs communautaires, au nom desquels notamment la demande initiale d'ouverture d'une procédure avait été introduite, n'ont pas répondu au questionnaire adressé par la Commission en ce qui concerne les informations complémentaires pour la période d'enquête actualisée. La Commission en a conclu que ces producteurs communautaires n'étaient plus intéressés à la poursuite de la procédure et s'est appuyée exclusivement pour la poursuite de l'enquête sur les informations des producteurs qui l'ont demandée et ont continué à coopérer activement à l'enquête.
La Commission s'est assurée que ces producteurs continuent de représenter une partie importante de la production communautaire de balances électroniques.
10) La Commission a vérifié les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la poursuite de l'enquête et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
- producteurs communautaires
- W. and T. Avery Ltd, Smethwick, Warley, Royaume-Uni,
- Moreau SA, Saint-Maur, France,
- Bizerba Werke GmbH u. Co, Balingen, république fédérale d'Allemagne;
- importateurs communautaires
- TEC Belgium NV/SA, Bruxelles, Belgique,
- TEC Europe Co Ltd, Londres Royaume-Uni.
11) L'enquête initiale sur les pratiques de dumping a couvert la période de septembre 1982 à août 1983. La période d'enquête actualisée a couvert la période de septembre 1983 à juin 1984.
La Commission a tenu compte des informations soumises par les parties en cause pour la première période de l'enquête.
D. Valeur normale
12) En ce qui concerne les importations de tous les modèles de balance des firmes Kubota et Ishida et de certains modèles de balances des firmes Yamato et Teraoka, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix de ventes intérieures au Japon. En ce qui concerne Kubota, un ajustement a été effectué sur les prix de vente intérieurs, afin de tenir compte du fait que ces ventes ont été effectuées à perte. Par ailleurs, la firme Kubota n'a pas fourni les informations complémentaires demandées par la Commission pour la période de septembre 1983 à juin 1984. La Commission a dès lors établi des conclusions préliminaires pour Kubota, en vertu de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des données disponibles.
13) En ce qui concerne les importations de certains modèles de balances des firmes Yamato et de Teraoka, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des coûts de production et des frais généraux auxquels a été ajoutée une marge bénéficiaire de 8 % estimée raisonnable sur la base des résultats des producteurs japonais entre 1981 et 1984 inclus. Le recours à la valeur construite se justifiait dans ces cas-ci par l'absence, pour certains modèles de balances exportées par ces producteurs, de vente de modèles comparables sur le marché intérieur japonais.
14) En ce qui concerne Tokyo Electric Co, la Commission avait, lors des constatations ayant donné lieu en mars 1984 à l'institution d'un droit antidumping provisoire, fixé les valeurs normales pour toutes les balances exportées dans la Communauté sur la base des valeurs construites. Elle avait procédé de la sorte parce que, d'une part, aucune balance comparable n'était vendue par Tokyo Electric Co sur le marché intérieur jaonais, et, d'autre part, parce que les ventes de balances comparables à une société de vente associée établie au Japon ne pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales. Lors de la détermination de la valeur construite, la Commission avait utilisé les coûts des matériaux et les coûts de fabrication et exclusivement les frais de vente et dépenses administratives internes du groupe ainsi qu'une marge bénéficiaire appropriée.
15) Lors d'un examen ultérieur, la Commission est toutefois arrivée à la conclusion, que, dans le cadre de la structure d'entreprise de Tokyo Electric Co, la société de production et la société de vente font partie de la structure du groupe, la société de vente ayant des fonctions qui correspondent pour l'essentiel à celles d'un établissement de vente ou d'un service de ventes. L'existence d'une entreprise juridiquement autonome ne change rien au fait qu'il s'agit en l'occurrence d'une seule et même unité économique. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la structure juridique qui est déterminante, mais le fait que la fonction principale de cette société de vente consiste dans la vente des produits du groupe ou dans la promotion de la vente de ces produits et dans le fait qu'elle est contrôlée par la société-mère, que ce soit par le biais d'une participation majoritaire dans le capital ou par d'autres intrications.
Dans le cas de Tokyo Electric Co, la société de vente est contrôlée par la société-mère et sa fonction exclusive est de vendre les produits du groupe sur le marché intérieur. Il s'ensuit que la société de vente doit être considérée comme faisant partie de la structure du groupe et que seuls les prix de vente facturés par cette société de vente à ses clients indépendants peuvent être considérés avec certitude comme obtenus dans le cadre d'opérations commerciales normales et par conséquent comme la valeur normale effective.
16) Au cours de l'examen ultérieur, la Commission a dès lors déterminé la valeur normale, pour un modèle de balance comparable, sur la base des prix de vente de la société de vente de Tokyo Electric Co pratiqués à l'égard des négociants indépendants. Les ventes de ce modèle sur le marché intérieur japonais représentent environ 50 % des quantités du modèle comparable exportées vers la Communauté. En outre, dans les cas où il n'y avait pas eu, sur le marché intérieur japonais, de ventes de modèles de balances comparables aux modèles exportés vers la Communauté, il convenait de déterminer la valeur construite. À cet effet, la Commission a calculé les coûts de production sur la base des coûts de matériel et de fabrication ainsi que sur celle de l'ensemble des frais de vente et dépenses administratives, qui apparaissent entre la fabrication et la vente aux négociations indépendants, c'est-à-dire en y comprenant les frais de vente et les dépenses administratives de la société de vente faisant partie de la même entité économique telle que décrite au paragraphe 15.
17) Lors de la détermination du montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission n'a pas pris en considération certaines répartitions des coûts auxquelles il avait été procédé par Tokyo Electric Co sur la base d'un lien direct allégué entre ces frais généraux et certaines ventes, etimant que les preuves suffisantes d'un tel lien direct n'avaient pas été produites. La répartition des coûts en question a dès lors été effectuée en fonction du chiffre d'affaires afférent à chaque produit.
18) Les constatations de la Commission en ce qui concerne les frais de vente et dépenses administratives qu'il convient de prendre en considération dans la détermination de la valeur normale ont été contestées par Tokyo Electric Co. En particulier, celle-ci a fait valoir que les ventes sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de vente juridiquement indépendante, dont les frais de vente et d'administration générale ne devraient avoir aucune incidence sur la valeur construite.
19) La Commission est d'avis que cet argument est incompatible avec la structure et l'objet de la détermination de la valeur normale sur la base de la valeur construite. Selon cette méthode, la valeur normale doit être déterminée comme si les ventes avaient eu lieu sur le marché intérieur. Étant donné que les prix de vente doivent nécessairement comporter les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du vendeur, il convient d'ajouter à la valeur construite un montant qui correspond aux coûts généralement ajoutés au cours d'opérations commerciales normales aux prix de vente d'une marchandise de la même catégorie ou de la même nature. La valeur construite doit comporter un tel montant indépendamment de la question de savoir si les ventes ont eu lieu ou non sur le marché intérieur. Étant donné que les ventes de balances électroniques sont effectuées, au cours des opérations commerciales normales de Tokyo Electric Co, exclusivement par l'intermédiaire d'une société de vente appartenant au groupe et que cette société de vente doit être considérée comme une agence de vente relevant de la structure du groupe, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ladite société de vente de Tokyo Electric Co constituent le facteur décisif en matière de coûts à prendre en considération pour la détermination de la valeur normale.
E. Prix à l'exportation
20) En ce qui concerne les produits vendus à l'exportation à des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
Dans tous les autres cas où les exportations étaient destinées à des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, de manière à tenir compte de l'ensemble des coûts, y compris les droits de douane supportés entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire de 8 % considérée comme raisonnable sur la base d'une comparaison avec les marges bénéficiaires d'importateurs indépendants du produit en question.
21) Lors de la détermination des coûts à déduire, la Commission a tenu compte, pour autant que des éléments de preuve suffisants aient été présentés par les importateurs concernés, des coûts directement imputables aux ventes de balances. Dans tous les autres cas, la répartition des coûts en question a été effectuée au prorata des ventes de balances par rapport aux ventes globales.
22) Tokyo Electric Co a fait valoir que la filiale établie dans le Royaume-Uni a assumé temporairement durant la période de l'enquête des tâches de coordination et des activités de services pour le compte d'autres filiales européennes, dont les coûts ne devraient pas être pris en compte en laison avec les ventes de balances dans le Royaume-Uni.
Par ailleurs, il a été produit ultérieurement des documents relatifs à certains frais de transport et à des commissions dont Tokyo Electric Co demande la prise en considération.
La Commission n'a pas été en mesure jusqu'ici de contrôler ces indications de manière suffisante et ne les a par conséquent provisoirement pas prises en compte dans le calcul des prix à l'exportation.
F. Comparaison
23) Afin de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, dans la mesure voulue, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les conditions de vente lorsqu'il a pu être démontré qu'il existait une relation directe entre ces différences et les ventes en question, ce qui a été le cas pour les conditions de crédit, les salaires et frais de voyage payés aux vendeurs, les commissions, les frais d'emballage et de transport. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ-usine.
Aucune correction n'a été prise en compte relativement à des différences concernant les frais généraux. La réglementation communautaire limite, en effet, les éléments dont il convient de tenir compte lors de l'établissement de la comparabilité des prix, à un certain nombre de facteurs pertinents, tels que mentionnés à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2176/84, notamment les caractéristiques physiques, quantités, conditions de vente, date et stade commercial. La seule rubrique sous laquelle les frais généraux pourraient être examinés est celle relative aux conditions de vente. Dans ce contexte, les ajustements sont cependant limités aux différences qui présentent une relation directe avec les ventes considérées. Selon la réglementation communautaire, tel n'est pas, en règle générale, le cas des différences existant dans les frais administratifs et généraux.
24) Tokyo Electric Co a fait valoir que des ajustements devraient en outre être effectués, pour l'ensemble des coûts, y compris les frais généraux, supportés par la société de vente nationale, en alléguant que l'ensemble des frais de cette société n'ont été supportés qu'en liaison avec la vente des produits de la société de fabrication sur le marché intérieur, cette société pratiquant exclusivement la vente sur ce dernier.
Il ne peut être donné suite à cette demande. En premier lieu, celle-ci établit, entre les services de ventes de la société de fabrication et les sociétés de vente, une distinction formelle qu'il n'est pas possible d'accepter en raison du lien étroit qui existe entre le fabricant et sa filiale de vente et qui résulte du contrôle d'ensemble exercé par le premier, ainsi qu'il a déjà été mentionné aux paragraphes 15 et 19 ci-avant. C'est pourquoi l'argument avancé par Tokyo Electric Co, selon lequel le rapport existant entre les frais généraux et les ventes différerait entre la société de fabrication et la société de vente est sans fondement.
En second lieu, aux termes du règlement (CEE) no 2176/84, il n'est possible d'effectuer des ajustements que pour tenir compte des différences existant dans les facteurs mentionnés à l'article 2 paragraphe 9 et définis plus précisément au paragraphe 10 de ce même article. L'un des éléments de la demande de Tokyo Electric Co qui pourrait être jugé pertinent a trait aux « conditions de vente ». Il s'agit là d'un terme technique de portée relativement restreinte visant les obligations inhérentes à un contrat de vente, qui peuvent être fixées dans le contrat lui-même ou dans les conditions générales de vente établies par le vendeur. Il faut en outre démontrer que ces coûts ont une relation directe avec les ventes considérées. De l'avis de la Commission cette relation doit être fonctionnelle, c'est-à-dire que ces coûts sont d'une part encourus parce qu'une vente a lieu et sont d'autre part indispensables pour remplir les conditions de vente fixées.
25) Étant donné que, par définition, les frais généraux n'ont pas une relation fonctionnelle directe avec des transactions déterminées, ils ne peuvent en règle générale pas faire l'objet d'un ajustement.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette ligne directrice en raison de différences juridiques formelles, telles que l'attribution de certaines fonctions à une ou plusieurs sociétés, la structure du groupe ou la prise en charge des ventes par un service de vente intégré ou une filiale autonome.
26) Tokyo Electric Co a en outre fait valoir que des ajustements devaient être opérés pour l'ensemble des coûts de la société de vente au Japon, afin qu'il soit tenu compte d'une différence existant prétendument au stade commercial. Étant donné que la Commission s'est basée, pour autant que cela soit ressorti des documents dont elle disposait, tant pour les ventes intérieures qu'à l'exportation, sur des ventes au même stade commercial, c'est-à-dire destinées à des catégories d'acheteurs similaires, aucun ajustement ne pouvait être accordé.
27) Tokyo Electric Co a également fait valoir que, puisque, dans le cas des importateurs associés, tous les coûts de l'importateur sont pris en considération en vue du calcul du prix à l'exportation, une méthode identique devrait être appliquée, lorsque les ventes sur le marché intérieur sont effectuées indirectement par l'entremise d'une société de vente associée. Cet argument confond deux aspects différents, à savoir le calcul du prix à l'exportation sur la base du prix de revente d'un importateur associé et la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Pour le calcul du prix à l'exportation, le règlement (CEE) no 2176/84 prescrit la déduction de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente. Cela doit permettre d'arriver à un prix à l'exportation franco-frontière communautaire qui ne soit pas influencé par la relation existant entre l'exportateur et son importateur associé ou par des coûts encourus dans la Communauté. Quant à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, d'autres règles s'appliquent; elles ont conduit à des ajustements pour tous les facteurs susceptibles d'en faire l'objet lorsqu'il existe des preuves suffisantes, comme il a été expliqué au paragraphe 23.
28) Tokyo Electric Co a demandé, en alternative, des ajustements supplémentaires en ce qui concerne le service après-vente, la promotion des ventes, les reprises de matériels usagés, les taxes postales et redevances téléphoniques, les provisions pour créances douteuses et certains impôts d'entreprise. Étant donné qu'il n'a pas été établi de façon suffisante l'existence d'un lien direct entre ces coûts et les ventes en question sur le marché intérieur japonais, la Commission a considéré provisoirement ces coûts comme frais généraux pour lesquels aucune déduction n'est généralement admise.
29) Par ailleurs, Tokyo Electric Co a demandé qu'il soit tenu compte, pour le modèle de balance pour lequel la valeur normale a été fixée sur la base des ventes effectuées sur le marché intérieur japonais, des différences en ce qui concerne les coûts de production. Ces différences découlent prétendument de frais techniques supplémentaires requis sur le marché japonais afin de garantir la précision des balances à différentes altitudes au Japon. Étant donné que les documents dont dispose la Commission ne permettent pas de constater avec certitude ces différences techniques et les coûts supplémentaires qui en résulteraient, elles n'ont provisoirement pas été prises en considération par la Commission.
30) Lorsque les prix à l'exportation variaient, la valeur normale a été comparée avec le prix à l'exportation pour chaque transaction à l'exportation. Lorsque les prix à l'exportation étaient suffisamment constants et dans la mesure où la méthode n'affectait pas le résultat du calcul, la Commission a calculé la moyenne pondérée des prix à l'exportation et l'a comparée à la valeur normale.
G. Marges de dumping
31) L'examen préliminaire des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping de la part de tous les exportateurs intéressés, les marges de dumping étant égales à la différence existant entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. Ces marges varient en fonction de l'exportateur, de l'État membre importateur, du type de balances électroniques et de la période de l'enquête. Il a été établi que les exportateurs ci-après présentaient les marges moyennes pondérées suivantes:
1.2.3 // // // // // Première période de septembre 1982 à août 1983 // Deuxième période de septembre 1983 à juin 1984 // // // // Tokyo Electric Co // 12,0 % // 26,8 % // Teraoka // 2,4 % // 2,2 % // Ishida // 2,3 % // 1,5 % // Yamato // 2,9 % // 1,0 % // Kubota // 6,8 % // informations non disponibles // // //
Les marges de dumping varient considérablement selon l'État membre considéré. Ainsi, les marges moyennes pondérées de dumping constatées par Tokyo Electric Co dans la deuxième période d'enquête étaient de 42,2 % au Royaume-Uni, 20,5 % aux Pays-Bas, 12,2 % en Belgique et de 3,6 % seulement en Grèce. Au cours de la même période, les marges de dumping relevées pour les autres exportateurs concernés étaient comprises entre 0 % en Grèce et 5,8 % aux Pays-Bas. La Commission considère néanmoins qu'il convient de retenir une moyenne pondérée des marges de dumping pour l'ensemble de la Communauté étant donné que toute autre alternative, soit aboutirait à des résultats excessifs, soit donnerait lieu à des complications administratives considérables.
H. Préjudice
32) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations de balances électroniques originaires du Japon sont passées de 4 167 unités en 1980 à 8 315 unités en 1982, 11 605 unités en 1983 et 10 222 unités durant le premier semestre de 1984. En extrapolant sur base de ce dernier chiffre les données pour toute l'année 1984, on constate que les importations ont été multipliées par cinq de 1980 à 1984. La part de marché dans l'ensemble de la Communauté est passée de 6,0 % en 1980 à 22 % durant le premier semestre de 1984. Le préjudice causé est plus important dans les États membres dont les marchés sont effectivement ouverts au produit japonais eu égard à la législation nationale sur les poids et mesures et à son application. C'est ainsi que les parts de marché détenues par les balances électroniques originaires du Japon ont atteint durant le premier semestre de 1984 environ 85 % en Grèce, 77 % aux Pays-Bas, 58 % en Belgique et 30 % au Royaume-Uni. Ces quatre États membres réunis ont absorbé environ 85 % des importations de balances électroniques originaires du Japon. L'augmentation de la part de marché détenue par les balances électroniques japonaises dans la Communauté s'est faite essentiellement au profit des exportations à prix de dumping de Tokyo Electric Co. L'évolution des quantités exportées montre que Tokyo Eletric Co a, au cours de la seconde période d'enquête, continué à augmenter considérablement ses exportations, en particulier vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique, alors que, dans la même période, les exportations totales de tous les autres exportateurs japonais vers ces trois mêmes États membres ont régressé. Ce développement des quantités exportées vers les trois États membres les plus affectés par les importations à prix de dumping reflète l'incidence de l'accroissement et du niveau finalement atteint par les marges de dumping constatées pour Tokyo Electric Co, en effet, non seulement les producteurs communautaires mais aussi les exportateurs japonais, pour lesquels des marges de dumping moins importantes ont été relevées, ont vu leurs parts de marché se réduire dans ces États membres.
33) En ce qui concerne l'évolution de la production des principaux producteurs communautaires qui ont demandé l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que, globalement, la production de ces producteurs a augmenté entre 1981 et 1984. Il convient toutefois de considérer qu'il s'agit d'un marché en expansion rapide à l'échelle mondiale pour un produit jeune sur le plan technologique. La Commission a en outre établi que l'augmentation de la production communautaires est principalement due au fait que les ventes des producteurs communautaires sur les marchés de la Communauté, qui n'ont pas ou guère été affectés par les ventes des produits japonais à des prix de dumping, se sont développées parallèlement à l'expansion du marché. En revanche, dans les États membres sur lesquels se sont concentrées les exportations japonaises, à savoir au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en Grèce, les ventes des producteurs communautaires ont à peine dépassé le faible niveau de 1981. En conséquence, les producteurs communautaires y ont perdu de substantielles parts de marché, leur part passant de 48 % en 1981 à 32 % à peine en 1984.
34) La Commission a examiné dans quelle mesure les prix de dumping pratiqués dans la Communauté pour les produits importés portent préjudice aux fabricants communautaires. Dans ce contexte, il a été établi, pour les balances électroniques, une tendance à une diminution des prix en raison des progrès techniques et des améliorations considérables de la productivité intervenus au cours des dernières années, de sorte que la baisse sensible des prix pratiqués dans la Communauté ne peut être imputée intégralement aux produits importés à des prix de dumping. Les contrôles sur place effectués auprès de certains producteurs communautaires ont fait ressortir en outre que leurs prix de vente, à un niveau commercial comparable, se situaient nécessairement au même niveau dans la concurrence avec les balances japonaises vendues à des prix de dumping. Les fabricants communautaires sont contraints de s'adapter à ces prix en renonçant à des bénéfices, voire en acceptant des pertes, ou de se retirer définitivement de la concurrence.
L'incidence de cette situation est illustrée par le fait que les prix pratiqués par les fabricants communautaires pour des modèles de balances exposés principalement à la concurrence des importations japonaises sont en partie sensiblement inférieurs aux coûts de production et cela même pour les producteurs dont les prix de fabrication sont moins élevés. Les résultats globaux des entreprises montrent qu'en dépit d'investissements substantiels constamment requis dans ce secteur pour répondre à l'évolution technique et d'améliorations sensibles de la productivité, des pertes substantielles ont été cumulées au cours des quatre dernières années, et ce malgré le fait que les pertes subies dans la concurrence avec les importations japonaises ont été partiellement compensées par de meilleurs résultats sur les marchés moins ouverts de la Communauté. Sous la pression croissante des produits japonais vendus à des prix de dumping, sur les marchés où les producteurs communautaires écoulaient environ 50 % de leur production, ces fabricants n'ont pas été en mesure d'obtenir pour leurs investissements un rendement satisfaisant et leur capacité de survie dans cette branche très développée sur le plan technique est sérieusement mise en cause.
35) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que le volume et les prix des importations qui ne font l'objet d'aucun dumping ou par l'évolution de la demande. Dans ce contexte, il a été établi que les importations dans la Communauté provenant de tous les autres pays sont passées de 4 581 unités en 1980 à 2 450 unités en 1984, alors que la consommation dans la Communauté a considérablement augmenté durant la même période.
36) L'accroissement substantiel des importations à des prix de dumping et les prix auxquels les produits en question mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à la conclusion que les effets des importations à des prix de dumping de balances électroniques originaires du Japon doivent être considérés comme la cause d'un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.
I. Intérêt de la Communauté
37) Après avoir pris en considération les intérêts de la Communauté et avoir provisoirement constaté l'existence de pratiques de dumping et du préjudice qui en résulte, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Pour prévenir d'autres dommages au cours de la période restante de la procédure, il y a lieu d'instituer, pour autant que de besoin, un droit antidumping provisoire. Cette mesure devrait s'appliquer également aux quatre autres exportateurs, bien que les marges moyennes de dumping relevées pour eux soient sensiblement inférieures à celle constatée pour Tokyo Electric Co; en effet, compte tenu des écarts sensibles d'un État membre à l'autre, ces marges de dumping ne sauraient être considérées comme négligeables.
J. Droit
38) Compte tenu des prix auxquels les balances électroniques originaires du Japon sont vendues dans la Communauté et des bénéfices nécessaires pour couvrir les coûts de production de modèles comparables produits par l'industrie communautaire, le taux du droit devrait correspondre à la marge moyenne pondérée de dumping provisoirement établie pour la deuxième période de l'enquête. La Commission est d'avis que les résultats de la période d'enquête actualisée allant de septembre 1983 à juin 1984 sont déterminants, étant donné que durant cette période de nouveaux modèles ont été introduits sur le marché de la Communauté par les exportateurs japonais et qu'une image moyenne portant sur toute la durée de l'enquête ne refléterait pas correctement la situation réelle.
Compte tenu des différences de prix entre les différents modèles de balances concernés, il convient de fixer le droit antidumping sous forme de pourcentage ad valorem.
39) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues.
K. Engagements
40) Les exportateurs japonais en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête provisoire et ont formulé leurs observations à cet égard. Des engagements ont été souscrits ultérieurement par Yamato Scale Co Ltd, Teraoka Seikosno Co Ltd, Kubota Ltd et Tokyo Electric Company. La Commission a étudié ces engagements à la lumière des marges de dumping provisoirement constatées et du préjudice causé. La Commission a conclu qu'en raison des marges de dumping relativement faibles et des quantités moins substantielles de produits exportés dans la Communauté, les engagements offerts par Yamato, Teraoka et Kubota sont de nature à éliminer le préjudice.
41) Dans ces conditions, les engagements souscrits par Yamato, Teraoka et Kubota sont jugés acceptables. La procédure peut dès lors être close vis-à-vis de ces entreprises sans imposition de droit antidumping.
En égard à la marge de dumping constatée pour Tokyo Electric Co, laquelle a considérablement augmenté durant la seconde période d'enquête, et à l'accroissement considérable des quantités exportées vers la Communauté et des parts de marchés dans les principaux États membres concernés, éléments développés précédemment au paragraphe 32, la Commission est d'avis que l'augmentation de prix proposée par Tokyo Electric Co est insuffisante pour éliminer le préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de refuser l'engagement souscrit par Tokyo Electric Co et d'instituer un droit antidumping provisoire.
Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: