Règlement (CEE) 2320/88 du 26 juillet 1988 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil en ce qui concerne les actions de prospection des marchésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juillet 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2320/88 de la Commission du 26 juillet 1988 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil en ce qui concerne les actions de prospection des marchés |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture ( 1), et notamment son article 29 paragraphe 1, son article 30 paragraphe 3 et son article 31 paragraphe 2,
( 2 ) JO No L 376 du 31 . 12 . 1986, p . 7 .
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE I Actions éligibles Article premier 1 . Sont éligibles pour un concours financier communautaire au titre de l'article 29 du règlement ( CEE ) No 4028/86, des actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés dans la Communauté en faveur de produits de la pêche provenant d'espèces excédentaires ou peu exploitées, dénommées ci-après "espèces ". Ces actions peuvent comprendre :
- des campagnes de promotion,
- des enquêtes de consommation,
- des actions tests portant sur la consommation,
- l'organisation et la participation aux foires et expositions,
- des études de marché, des sondages,
- des conseils et aides à la vente, des services offerts aux grossistes et détaillants .
Ces actions doivent avoir une ampleur suffisante pour que le résultat recherché sur la consommation soit significatif .
2 . Les actions visées au paragraphe 1 doivent porter sur des produits destinés à la consommation humaine et peuvent concerner des espèces soumises à des restrictions quantitatives pour lesquelles les quantités offertes dépassent temporairement les quantités demandées .
3 . Toutefois dans le cadre des décisions visées à l'article 35 du règlement ( CEE ) No 4028/86, la Commission peut accorder un concours financier à des actions de promotion autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, et qui répondent aux conditions de l'article 29 dudit règlement .