1. Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration. 2. Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration. 3. Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement. 4. Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2. 5. Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2. 6. Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64. 7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives. 8. Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.