1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.
En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.
En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d’experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance. Chaque membre dispose d’une voix.
2. Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.
3. Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.
4. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.