Règlement (CE) 1065/2001 du 31 mai 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1065/2001 de la Commission du 31 mai 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il convient d'établir les règles à appliquer à l'exercice contingentaire 2001/2002 qui commence le 1er juillet 2001.
(2) L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire bénéficie de la suspension totale du taux spécifique de droit de douane dans les cas où la viande est destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve ne contenant pas d'autres ingrédients caractéristiques que de la viande bovine et de la gelée. Dans les cas où la viande est destinée à d'autres produits transformés contenant de la viande bovine, l'importation bénéficie d'une suspension à 55 % du taux autonome spécifique du droit de douane. Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.
(3) Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE(4).
(4) Les importations dans la Communauté au titre du présent contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation. Les certificats peuvent être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5) et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(7), sont applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.
(5) Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, une garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués constitue une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(9).
(6) Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.
(7) L'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement visé à la section 20 du certificat d'importation. En outre, il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour veiller à ce que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Il y a lieu de fixer le montant de la garantie en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.
(8) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: