Règlement (CE) 1616/2000 du 24 juillet 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1616/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/2000 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 dispose que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91. Cette liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 548/2000(4).
(2) L'Argentine et la Suisse ont soumis à la Commission des demandes d'extension des catégories de produits inclus dans la liste prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 en vue d'y inclure les animaux et les produits animaux et ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 94/92.
(3) Il est ressorti de l'examen de ces informations et de la discussion qui a suivi avec les autorités de ces pays que les règles de production et de contrôle des animaux et des produits animaux applicables dans ces pays équivalaient à celles prévues dans le règlement (CEE) n° 2092/91. Toutefois, certaines garanties devant être fournies par les autorités argentines, il y a lieu de limiter l'équivalence pour les animaux et les produits animaux à une période de six mois.
(4) Israël a demandé à la Commission de modifier les termes de son inclusion dans la liste de manière à autoriser l'importation de matières premières issues de l'agriculture biologique et a fourni les informations requises au titre de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 94/92. Il est ressorti de l'examen des informations fournies que les normes équivalaient à celles résultant de la législation communautaire.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: