Règlement (CE) 1494/2003 du 25 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1494/2003 de la Commission du 25 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le prix d'achat par les organismes stockeurs des raisins secs et des figues sèches non transformés |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Les critères de fixation du prix auquel les organismes stockeurs achètent les figues sèches et les raisins secs non transformés sont déterminés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 et les conditions d'achat et de gestion des produits par les organismes stockeurs sont définies par le règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés(3). Il convient en conséquence de fixer les prix d'achat de la campagne de commercialisation 2003/2004 sur base, pour les raisins secs, de l'évolution des cours mondiaux et, pour les figues sèches, du prix minimal fixé par le règlement (CE) n° 1459/2003 de la Commission du 18 août 2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches(4).
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: