Règlement d’exécution (UE) 2024/1886 du 10 juillet 2024 établissant des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle à l’analyse des données enregistrées et à la vérification des tachygraphes
Règlement d’exécution (UE) 2024/1886 du 10 juillet 2024 établissant des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle à l’analyse des données enregistrées et à la vérification des tachygraphes
Version31 juillet 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/1886 de la Commission du 10 juillet 2024 établissant des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle à l’analyse des données enregistrées et à la vérification des tachygraphes |
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Version du 31 juillet 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 39, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: