Règlement (CEE) 2561/90 du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 septembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers |
Décisions • 2
—
[…] notamment, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO L 225, p. 1); l'article 34, paragraphe 1, et l'annexe IV du règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers (JO L 246, p. 1); l'article 8, […]
Annulation —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le règlement CEE n° 2503/88 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers ; Vu le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers ; Vu le code des douanes ; Vu le code de justice administrative ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,
marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente pouvant être effectuées sous le régime de l'entrepôt douanier afin de ne pas entraver l'activité des entrepôts; que, compte
tenu du fait que les opérations sous le régime de la transformation sous douane peuvent être effectuées dans les entrepôts, cette liberté ne doit pas donner lieu à des avantages non justifiés sur le plan des droits à l'importation; que, à cette fin, des règles particulières relatives à l'octroi de l'autorisation d'effectuer des manipulations usuelles sont à prévoir;
du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice
de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES