Article 77 du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
1.  

Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de:

a) 

préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;

b) 

préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;

c) 

encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;

d) 

soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;

e) 

préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;

f) 

soutenir d’autres formes de coopération.

2.   Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre du présent article que pour encourager de nouvelles formes de coopération, y compris celles qui existent déjà s’il s’agit du lancement d’une nouvelle activité. Cette coopération associe au moins deux acteurs et contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. 3.   Les États membres peuvent, au titre du présent article, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération. 4.   Les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant global au titre du présent article couvrant les coûts de la coopération et les coûts des opérations mises en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’intervention pour le développement rural ou provenant d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union pour couvrir les coûts liés aux opérations mises en œuvre.

Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que l’opération mise en œuvre soit conforme aux règles et exigences pertinentes prévues aux articles 70 à 76 et 78.

Dans le cas de l’initiative Leader, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe:

a) 

l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide préparatoire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et

b) 

les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.

5.   Les États membres n’octroient pas d’aide à la coopération, au titre du présent article, impliquant uniquement des organismes de recherche. 6.   Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, en particulier pour le renouvellement générationnel au niveau des exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs qui ont ou auront, d’ici la fin de l’opération, atteint l’âge de la retraite, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale. 7.   Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans. Cette condition ne s’applique pas à l’initiative Leader ni, dans des cas dûment justifiés, aux actions collectives en faveur de l’environnement et du climat nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 8.  

Les États membres limitent l’aide pour:

a) 

les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles;

b) 

la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 500 000  EUR au cours de la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2027; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.