Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, l’État membre veille à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. Les éléments établis au niveau régional sont dûment pris en compte dans les sections pertinentes du plan stratégique relevant de la PAC, comme le prévoit l’article 107.
3. Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 108, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle qu’elle est visée à l’article 109 comprenant des valeurs cibles quantitatives et des valeurs intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les valeurs cibles sont fixées à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’intervention prévus au titre III.
4. Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.