Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe, adoptée lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993.
3.Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit inclure au minimum:
a)l’acquisition de droits de production agricole;
b)l’acquisition de droits au paiement;
c)l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent;
d)l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:
i)la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;
ii)la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines;
iii)la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) au titre des engagements visés à l’article 70; ou
iv)la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 70; ou
v)l’élevage de bovins, d’ovins ou de caprins de race pure à haute valeur génétique pour la reproduction afin d’améliorer la qualité et la productivité des troupeaux d’élevage ou de préserver des races rares ou locales;
e)les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
f)des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire;
g)les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.
Le premier alinéa, points a), b), d) et f), ne s’applique pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.
4. Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 65 % des coûts éligibles.Le taux maximal de l’aide peut être porté:
a)à 80 % pour les investissements suivants:
i)les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i);
ii)les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;
iii)les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;
b)à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;
c)à 100 % pour les investissements suivants:
i)le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages;
ii)les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres;
iii)les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts;
iv)les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.
5. Lorsque le droit de l’Union conduit à imposer de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu’ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de trente-six mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.Pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole en tant que chef d’exploitation, l’aide aux investissements visant à se conformer aux exigences du droit de l’Union peut être accordée pour une période maximale de trente-six mois à compter de la date de l’installation ou jusqu’à l’achèvement des actions définies dans le plan d’entreprise visé à l’article 75, paragraphe 3.