Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
Article 55 - Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2018 |
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Décisions • 2
[…] introduisant ou facilitant l'introduction de procédures relatives à ces demandes. » 11 Aux termes de l'article 55 de ce règlement, intitulé « Demandes par l'intermédiaire des autorités centrales » : « Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l'autorité centrale de l'État membre requis par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État membre dans lequel le demandeur a sa résidence. » 12
[…] introduisant ou facilitant l'introduction de procédures relatives à ces demandes. » 13 L'article 55 du règlement no 4/2009, intitulé « Demandes par l'intermédiaire des autorités centrales », énonce : « Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l'autorité centrale de l'État membre requis par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État membre dans lequel le demandeur a sa résidence. » 14
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