Article 55 du Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.