Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.