Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire conformément au paragraphe 2. À cet effet, elle produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.
Les autorités compétentes aux fins du présent paragraphe sont énumérées à l’annexe XI. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2.