Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:
a)de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;
b)de l’état d’avancement de l’affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet. 7. Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent. 8. Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX. 9. L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
En application des instruments internationaux en vigueur, les autorités centrales requérantes et requises s'informent mutuellement de l'état d'avancement du dossier de recouvrement (article 58.5.b du règlement CE 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, article 6.2 de la convention de New York sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 juin 1956, article 12.5 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille).
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