Règlement (CE) 1949/2001 du 4 octobre 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1949/2001 de la Commission du 4 octobre 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada a été ouverte par le règlement (CE) n° 1558/2001 de la Commission(5).
(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.
(3) Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: