1. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants.
2. Les données des bénéficiaires d'une protection internationale qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, pendant trois ans après la date à laquelle la protection internationale a été accordée à la personne concernée.
En cas de résultat positif, le système central transmet, pour tous les ensembles de données correspondant audit résultat, les données visées à l'article 11, points a) à k). Il ne transmet pas la marque visée au paragraphe 1 du présent article. Passé le délai de trois ans, le système central verrouille automatiquement la transmission de ces données dans le cas d'une demande de comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, tout en laissant ces données disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'à leur effacement. Les données verrouillées ne sont pas transmises et le système central renvoie un résultat négatif à l'État membre demandeur en cas de résultat positif.
3. L'État membre d'origine retire la marque distinctive ou le verrouillage appliqué aux données d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont les données étaient précédemment marquées ou verrouillées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s'il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 de la directive 2011/95/UE.
Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs, l'article 11 de l'avant-projet de loi insère, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un nouvel article 8octies « qui traite du traitement des données biométriques dans le cadre d'Eurodac ». […] Les données biométriques des étrangers visées à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, à l'article 20, paragraphe 1, […]
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