1. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les autorités désignées visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, peuvent présenter à l'autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, comme prévu à l'article 20, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu'elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l'intermédiaire du point d'accès national. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21, sont remplies. 2. Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, l'autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d'accès national, qui la communique au système central conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 5, aux fins de la comparaison avec les données transmises au système central en vertu de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2. 3. Dans des cas d'urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à toute autre infraction pénale grave, l'autorité chargée de la vérification peut transmettre les données dactyloscopiques au point d'accès national pour comparaison immédiate dès réception d'une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, et notamment s'il s'agit effectivement d'un cas d'urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande. 4. S'il est établi, lors d'une vérification a posteriori, que l'accès aux données d'Eurodac était injustifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations provenant d'Eurodac et elles informent l'autorité chargée de la vérification de cet effacement.
des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou par d'autres dispositions constitutionnelles ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué est entaché d'incompétence ; 19. […] suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les objectifs de la directive 2013/33/UE ; En ce qui concerne l'article 19 qui précise les conditions du droit au maintien sur le territoire : 23. […] Considérant, […]
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