Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n'a pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée:
— les bases de données dactyloscopiques nationales, — les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d'Eurodac adressée par l'autorité désignée à l'autorité de vérification, et — le système d'information sur les visas, pour autant que les conditions d'une telle comparaison prévues dans la décision 2008/633/JAI soient réunies;et aux conditions cumulatives suivantes:
a)la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée;
b)la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et
c)il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il existe des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.
2. Les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques.
Le requérant soutenait que le délai prescrit par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devait être décompté à partir de sa première présentation à la plateforme d'accueil le 17 décembre 2020. […] Vous devrez vous référer ici aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013, applicables à la situation de M. X. : celui-ci ne pouvait utilement se référer aux dispositions de l'article 21 de ce règlement, […] paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, […]
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