1. L'agence établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein du système central. Ces relevés indiquent l'objet, le jour et l'heure de l'accès, les données transmises, les données utilisées à des fins d'interrogation et la dénomination du service qui a saisi ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables. 2. Les relevés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l'article 34. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 1, à moins qu'ils soient nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées. 3. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l'identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.