Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend:
a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant;
b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives;
c)des destinataires des données;
d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées;
e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1.
2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées.Dans le cas de personnes relevant de l'article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.
Lorsqu'une personne qui relève de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière adaptée à son âge.
3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement.La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.
La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle.
4. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE.Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.
5. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures. 6. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres qui ont transmis les données afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans le système central. 7. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, s'il apparaît que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 27, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement de données la concernant. 8. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données.Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée. Cela comprend des informations sur la manière de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.
9. Toute demande présentée au titre des paragraphes 4 et 5 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés aux paragraphes 4 et 5 et sont ensuite immédiatement effacées. 10. Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 soient exécutés sans tarder. 11. Lorsqu'une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 4, l'autorité compétente consigne la présentation de cette demande et son traitement dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités nationales de contrôle. 12. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, dans chaque État membre, l'autorité nationale de contrôle assiste la personne concernée dans l'exercice de ses droits, sur la base de la demande présentée par celle-ci, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. 13. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité nationale de contrôle de l'État membre qui a transmis les données et l'autorité nationale de contrôle de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités nationales de contrôle coopèrent à cette fin. Les demandes d'assistance peuvent être adressées à l'autorité nationale de contrôle de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l'autorité de l'État membre qui a transmis les données. 14. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d'accès prévu au paragraphe 4 lui est refusé. 15. Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 5. L'obligation, pour les autorités nationales de contrôle, d'assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 13, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.
[18] Voir article L. 723-2 du CESEDA. [19] Voir article L. 723-3 du CESEDA et Article 31§7b) de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. [20] Certaines données de cette étude reposent sur une observation de la pratique faite par l'auteure dans le cadre du suivi de plusieurs mineurs isolés demandeurs d'asile en Ile-de-France. […] [ 29 ] Voir l'article L. 744-1 du CESEDA qui prévoit que « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (…) sont proposées […]
Lire la suite…