Règlement (CEE) 2077/86 du 30 juin 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2077/86 de la Commission du 30 juin 1986 fixant, pour la campagne 1986/1987, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l' aide à la production pour les produits transformés à base de tomates |
Décisions • 2
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[…] ( 3 ) – Pour la campagne 1984/1985, par le règlement ( CEE ) n 1925/84, du 5 juillet 1984 ( JO L 179, p . 15 ). — Pour la campagne 1985/1986, par le règlement ( CEE ) n 2222/85, du 31 juillet 1985 ( JO L 205, p . 16 ). — Pour la campagne 1986/1987, par le règlement ( CEE ) n 2077/86, du 30 juin 1986 ( JO L 179, p . 11 ). — Pour la campagne 1987/1988, par le règlement ( CEE ) n 2160/87, du 22 juillet 1987 ( JO L 202, p . 32 ). ( 4 ) Ce considérant a la teneur suivante : « … étant donné les caractéristiques du marché des produits transformés à base de tomates, d' une part, et de raisins secs, d' autre part, la réduction selon le cas de l' aide ou du prix minimal à payer aux producteurs pendant la campagne suivante en fonction du dépassement des seuils est la mesure la plus appropriée ».
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[…] — pour la campagne 1984/1985 : par le règlement n° 1925/84, du 5 juillet 1984 ( JO L 179, p . 15 ); — pour la campagne 1985/1986 : par le règlement n° 2222/85, du 31 juillet 1985 ( JO L 205, p . 16 ); — pour la campagne 1986/1987 : par le règlement n° 2077/86, du 30 juin 1986 ( JO L 179, p . 11 ); — pour la campagne 1987/1988 : par le règlement n° 2160/87, du 22 juillet 1987 ( JO L 202, p . 32 ). ( 3 ) Règlement du Conseil du 31 mars 1984 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes ( JO L 103, p . 19 ).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu lacte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1320/85 du Conseil, du 23 mai 1985, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), modifié par le règlement (CEE) no 2939/85 (4), et notamment son article 2 paragraphe 5,
considérant ue l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs, du prix des pays tiers et, si nécessaire, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que, en ce qui concerne les concentrés de tomates, les tomates pelées conservées entières et les jus de tomates, le volume des importations ne permet pas de considérer le prix du pays tiers comme représentatif; que l'aide à la production pour ces produits doit être calculée par rapport à un prix fondé sur le prix de marché communautaire;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: