Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 du 19 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2020 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 octobre 2020 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 octobre 2020 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2020/1524 de la Commission du 19 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée |
Décisions • 2
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[…] 1 Par son pourvoi, Hansol Paper Co. Ltd (ci-après « Hansol Paper ») demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 17 février 2023, Hansol Paper/Commission (T-693/20, ci-après l'« ordonnance attaquée », EU:T:2023:83), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation du règlement d'exécution (UE) 2020/1524 de la Commission, du 19 octobre 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée (JO 2020, L 346, p. 19, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où il la concerne.
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[…] annuler le règlement d'exécution (UE) 2020/1524 de la Commission, du 19 octobre 2020, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles lourds originaires de la République de Corée, en ce qu'il concerne la requérante;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture